Le Tribunal fédéral confirme l’argumentation de Me Robert Lei Ravello

Dans l’arrêt 4A_444/2025 du 17 avril 2026, le Tribunal fédéral a confirmé l’argumentation de Me Robert Lei Ravello accueillie en dernière instance cantonale en matière de garantie pour les défauts.

Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral rappelle la nécessité pour le Maître de l’ouvrage qui choisit l’option de la réparation du dommage d’impartir un délai de réfection convenable à l’entrepreneur (art. 366 al. 2 CO), mais également de lui faire savoir d’une manière claire qu’à l’échéance de ce délai il aura recours aux services d’un tiers à ses frais, sous peine de se voir déchu de ses droits à la garantie.

Il ressort également de cet arrêt l’importance du principe de l’épuisement des griefs, tant sur le plan formel que sur le plan matériel. En d’autres termes, il incombe au MO d’invoquer tous les moyens pertinents auprès de toutes les instances successives, en particulier l’action en garantie choisie avec ses incombances.

Le Tribunal fédéral rappelle encore que la réfection de l’ouvrage signifie la suppression gratuite du défaut et le rétablissement de l’ouvrage dans un état conforme au contrat. Si le MO n’a pas à supporter des réparations de fortune ou des solutions d’appoint, il ne saurait pas imposer une méthode déterminée ou réclamer la livraison d’un nouvel ouvrage.

Le Tribunal fédéral rappelle finalement que le choix du MO d’exercer son droit à la réparation du dommage exclut par conséquent les actions minutoires et rédhibitoires en raison du caractère irrévocable de leur droit formateur.

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